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Décret du 3 juillet 2026. Combien de personnes rejoindront votre registre en 2027 ?

Estimer pour ma commune

Décret n° 2026-590 du 3 juillet 2026en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Décret 2026-590 : ce qui change pour le registre communal.

Le registre ne ferme plus, un fichier arrive chaque année, l’accès se désigne nom par nom. Ce que le texte demande à votre équipe, et ce qu’il ne demande pas.

L’essentiel

  1. Le registre devient permanent : il se tient toute l’année, et les fiches vivent jusqu’au décès ou à la radiation.
  2. Chaque année, le département et les caisses transmettent les nouveaux bénéficiaires de l’APA et de la PCH, inscrits sauf opposition de leur part.
  3. Les appels restent liés au plan d’alerte, au rythme que la commune choisit. Hors plan, le registre permet d’agir contre l’isolement ; il ne l’impose pas.

2027, première année pleine du registre permanent.

Ce que le texte prévoit, mois par mois
  1. Tenir le registreToute l’année : inscriptions, radiations, oppositions, exactitude des données.

  2. Informer sur les droits, rompre l’isolementToute l’année, au rythme que la commune choisit.

  3. Prendre contact pendant un plan d’alerteSeulement si le préfet déclenche le plan ; veilles saisonnières : chaleur du 1er juin au 15 septembre, froid du 1er novembre au 31 mars. Aucune cadence fixée.

  4. Recevoir le fichier du département et des caissesAu plus tard le 31 janvier 2027, le département et la CARSAT informent les personnes qui perçoivent ces prestations ; deux mois pour s’opposer, puis leurs données en mairie et un courrier à chaque nouvelle personne inscrite. Ensuite, un fichier par an.

Périodes de veille saisonnière fixées par les plans nationaux2 ; le département peut informer les personnes avant le 31 janvier, et le fichier arriver plus tôt.

Combien de personnes pour votre commune ? Estimer votre registre 2027

Avant, et depuis le décret.

Le décret élargit ce que le registre permet. Il n’impose aucun appel régulier hors plan d’alerte, et ne fixe aucune cadence pendant un plan.

SujetAvantDepuis le 5 juillet 2026
FinalitésUne seule : le registre est « exclusivement limité à la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence ».anc. R.121-2Trois : contact périodique pendant un plan d’alerte, information sur les droits, lutte contre l’isolement et repérage de la perte d’autonomie.R.121-1-1
Qui s’inscrit, et commentÀ la demande de la personne, ou d’un tiers par écrit, à tout moment ; accusé de réception sous huit jours.anc. R.121-3, R.121-6À la demande ; s’y ajoutent les nouveaux bénéficiaires de l’APA à domicile, de la PCH et des prestations des caisses, transmis chaque année, sauf opposition sous deux mois.R.121-1-2, R.121-1-3, R.121-3
Hors période d’alerteAucun usage : le registre est réservé au plan d’alerte, communiqué au préfet à sa demande.anc. R.121-2, R.121-8Permis pour informer sur les droits et proposer des actions contre l’isolement. Une faculté, sans cadence : aucun appel n’est imposé hors plan.R.121-1-1, 2° et 3°
ConservationJusqu’au décès, ou jusqu’à la demande de radiation.anc. R.121-11Jusqu’au décès ou à la radiation, « dans la mesure où les finalités l’exigent » ; traces d’utilisation conservées un an.R.121-11
AccèsÉcriture réservée aux personnes « nommément désignées par le maire » ; secret professionnel pour tous ceux qui y accèdent.anc. R.121-7S’y ajoute, pour le simple accès, l’habilitation individuelle des agents de la commune, du CCAS ou du CIAS, selon le besoin d’en connaître.R.121-7
OppositionRadiation à tout moment sur demande ; aucune opposition par finalité.anc. R.121-6, R.121-10Opposition à tout moment, pour tout ou partie des finalités ; absence d’opposition vérifiée tous les cinq ans.R.121-2, R.121-7, R.121-10

Avant : régime issu du décret n° 2004-926, codifié aux articles R.121-2 à R.121-12 du CASF par le décret n° 2005-1135 (versions en vigueur jusqu’au 5 juillet 2026). Depuis : rédaction du décret n° 2026-5901.

Ce que votre équipe prépare.

Six questions pour faire le point sur votre organisation. Chacune indique si elle répond à une obligation du texte ou à une bonne pratique.

ObligationRecommandation

  1. ObligationR.121-7

    Votre registre est-il exact et à jour ?

    Le maire répond de l’exactitude des données et les met régulièrement à jour ; tous les cinq ans, il vérifie que les personnes inscrites ne s’y opposent pas.

  2. ObligationR.121-3 · décret, art. 13

    Qui reçoit le fichier du département et des caisses, et qui envoie les courriers ?

    À chaque réception, rapprochez le fichier du registre, puis adressez à chaque nouvelle personne le courrier qui confirme son inscription et l’informe de ses droits.

  3. ObligationR.121-7

    Les agents qui consultent, et ceux qui modifient, sont-ils désignés ?

    Chaque agent est désigné individuellement et habilité par le maire. Un acte écrit, tenu à jour à chaque arrivée et à chaque départ, en garde la preuve.

  4. Recommandation

    Pendant un plan d’alerte, qui appelle, à quel rythme, et qui prend le relais ?

    Le texte ne fixe ni cadence ni méthode. Arrêtez avant l’été le rythme des appels, les rappels, le recours à la personne à prévenir et l’astreinte.

  5. ObligationR.121-2 · R.121-10

    Une opposition à un seul usage est-elle respectée partout ?

    Consignez l’opposition finalité par finalité et appliquez-la à chaque usage : contacts en alerte, information sur les droits, actions contre l’isolement.

  6. ObligationR.121-11

    Pouvez-vous dire qui a consulté une fiche, et quand ?

    Les traces d’utilisation du registre sont enregistrées et conservées un an. Garder aussi la trace de chaque tentative d’appel relève de la bonne pratique.

Cinq changements, dits en travail.

Le décret applique la loi du 8 avril 2024 dite « bien vieillir »3 et réécrit les articles R.121-1-1 à R.121-11 du Code de l’action sociale et des familles. Pour chaque changement : ce qu’il demande à votre équipe, puis le texte.

1 · Le registre permanent

Le registre ne ferme plus à la fin de l’été.

Pour votre équipe

Plus de liste à rouvrir chaque juin. Les fiches vivent jusqu’au décès ou à la radiation, et le maire répond de leur exactitude et de leur mise à jour ; tous les cinq ans, il vérifie que la personne ne s’est pas opposée. Le travail change de nature avant de changer de taille : moins une opération d’été, davantage un registre tenu semaine après semaine.

Article R.121-11 du CASFrédaction du décret n° 2026-590

« […] conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l’exigent, en base active jusqu’au décès de la personne en cause ou, le cas échéant, en cas de radiation du registre nominatif. »

Lire le décret sur LégifranceJORF du 4 juillet 2026

2 · Le fichier annuel

Un fichier arrive chaque année, à rapprocher du registre.

Pour votre équipe

Le département et la caisse de retraite transmettent au maire, une fois par an, les nouveaux bénéficiaires de l’APA à domicile, de la PCH et de certaines prestations des caisses, inscrits sauf opposition de leur part dans les deux mois. À chaque arrivée : rapprocher le fichier du registre (homonymes, orthographes voisines, personnes déjà opposées), puis envoyer à chaque nouvelle personne le courrier qui confirme son inscription. Le fichier ne contient « aucune donnée relative à la nature de la pathologie ni au niveau de perte d’autonomie »1.

L’ordre de grandeur change. En 2018, la moitié des communes répondantes comptaient 20 inscrits ou moins4. Fin 2023, 815 800 personnes percevaient l’APA à domicile et 407 200 la PCH5 ; le Gouvernement estime à environ 340 000 par an les nouveaux bénéficiaires6. Pendant la canicule de juin 2026, un CCAS répondant sur deux avait déjà du mal à joindre certaines personnes7.

Décret n° 2026-590, article 13disposition transitoire

« Au plus tard le 31 janvier 2027, le président du conseil départemental et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail informent par tout moyen les personnes mentionnées à l’article R. 121-1-3 […] »

Lire le décret sur Légifrancecircuit annuel : R.121-3

3 · Les trois finalités

Trois usages, trois rythmes.

Pour votre équipe

Le contact des personnes pendant un plan d’alerte ; l’information sur leurs droits ; la lutte contre l’isolement et le repérage de la perte d’autonomie. Seul le premier usage a un déclencheur, le plan du préfet. Les deux autres se pratiquent toute l’année, au rythme que la commune choisit.

Le texte ne fixe aucune cadence et, selon la position du ministère consignée par le Conseil national d’évaluation des normes, n’instaure aucune obligation d’accompagnement des personnes inscrites8. Les données ne peuvent servir à aucune fin électorale ou commerciale.

Article R.121-1-1 du CASFrédaction du décret n° 2026-590

« 1° D’organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L. 116-3 est mis en œuvre ;

2° D’informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage ainsi que sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement […] ;

3° De proposer des actions […] visant à lutter contre l’isolement social et de repérer les situations de perte d’autonomie. »

Lire le décret sur Légifrancenumérotation du décret

4 · L’habilitation des agents

Chaque accès se désigne, nom par nom.

Pour votre équipe

Le maire désigne individuellement les agents qui consultent le registre, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, et nommément ceux qui y écrivent. C’est un acte à prendre, puis à tenir à jour à chaque arrivée et à chaque départ.

Les agents désignés sont tenus au secret professionnel9. Les données techniques et de traçabilité de l’utilisation du registre sont enregistrées et conservées un an (R.121-11).

Article R.121-7 du CASFrédaction du décret n° 2026-590

« Peuvent avoir accès à tout ou partie des données […] à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : 1° Le maire […] ; 2° Les agents des services municipaux chargés de l’action sociale et du centre communal d’action sociale, et le cas échéant, du centre intercommunal d’action sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire […] »

« Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. »

Lire le décret sur Légifranceaccès, puis écriture

5 · L’opposition

Une personne peut refuser un usage et accepter les autres.

Pour votre équipe

L’opposition vaut pour tout ou partie des finalités : une personne peut accepter d’être appelée pendant une canicule et refuser les propositions contre l’isolement, ou l’inverse. Son choix se consigne finalité par finalité et la suit : à chaque veille, à chaque fichier reçu.

Le maire informe les habitants de ce droit, accuse réception de chaque inscription, et l’accusé de réception rappelle que la radiation est possible à tout moment.

Article R.121-2 du CASFrédaction du décret n° 2026-590

« […] ainsi que du droit de s’opposer à tout moment au traitement de leurs données pour tout ou partie de ces finalités. »

Lire le décret sur Légifranceinformation « aisément accessible »

Ce que le texte ne demande pas.

Un outil
Le décret ne prescrit aucun logiciel. Il dit ce que le maire tient, à qui il ouvre l’accès et combien de temps il garde les données ; la manière de le faire appartient à la commune.
Une cadence
Pendant un plan d’alerte, un « contact périodique », au rythme que la commune décide. Hors plan, aucun appel n’est imposé.
Une inscription sans possibilité de refus
L’inscription à la demande demeure. S’y ajoutent les bénéficiaires de l’APA à domicile, de la PCH et de certaines prestations des caisses, inscrits sauf opposition de leur part dans les deux mois, et libres de demander leur radiation à tout moment.

Foyane, dans ce cadre.

Foyane est construit sur les rubriques, les durées et les droits fixés par le décret. Le fichier du département se rapproche du registre ligne à ligne, les courriers de confirmation se préparent en lot, l’opposition se consigne finalité par finalité, et chaque consultation d’une fiche est inscrite dans un journal conservé un an.

Quand le registre passe de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes, garder un contact régulier par téléphone, une personne après l’autre, ne tient plus dans l’agenda d’une équipe. Les appels courants passent alors par une intelligence artificielle, au nom de la commune et à la cadence que vous fixez ; elle inscrit chaque réponse. Chaque matin, vos agents voient d’abord les personnes qui ont demandé qu’on les rappelle ou qui n’ont pas pu être jointes, et décident de la suite. L’historique des contacts reste dans la fiche.

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Questions fréquentes.

L’inscription au registre reste-t-elle volontaire ?

Oui, l’inscription à la demande demeure. Le décret y ajoute un flux nouveau : les départements et les caisses de retraite transmettent chaque année au maire les données des nouveaux bénéficiaires de l’APA et de la PCH, sauf opposition de la personne sous deux mois. La personne en est informée dès la décision d’attribution, et peut s’opposer à tout moment au traitement, pour tout ou partie des finalités du registre.

Quand le décret entre-t-il en vigueur ?

Le 5 juillet 2026, lendemain de sa publication au Journal officiel. Au plus tard le 31 janvier 2027, le département et la CARSAT informent les personnes qui perçoivent ces prestations (article 13 du décret) ; elles ont deux mois pour s’opposer, puis leurs données sont transmises au maire.

Qui peut accéder au registre ?

Le maire et les agents municipaux individuellement désignés et spécialement habilités, tenus au secret professionnel. En alerte, le préfet ne reçoit que les rubriques utiles au plan d’alerte. Les services qui souhaitent recevoir des données pour informer sur les droits, lutter contre l’isolement ou repérer la perte d’autonomie doivent en faire la demande par écrit, en précisant leur mission, le public, le territoire et une adresse sécurisée.

Le décret impose-t-il des appels tous les jours, ou toute l’année ?

Non. Le décret donne trois finalités au registre ; il ne fixe aucune cadence. Pendant un plan d’alerte déclenché par le préfet, le registre sert à organiser un « contact périodique », au rythme que la commune décide, en cohérence avec son plan communal de sauvegarde s’il en a un. Hors plan, il permet d’informer les personnes sur leurs droits et de leur proposer des actions contre l’isolement : c’est une faculté laissée à la commune. Ce que le texte impose toute l’année, c’est de tenir le registre exact et à jour, et d’en réserver l’accès aux agents habilités.

Qui, du CCAS ou de la commune, tient le registre ?

Le maire. Le registre est un traitement mis en œuvre par le maire, qui répond de l’exactitude des données (articles R.121-1-1 et R.121-7 du CASF) ; la commune en est responsable au sens du RGPD. Le CCAS ou le CIAS peut le faire vivre au quotidien : le maire peut lui transmettre les données (article L.121-6-1) et désigne individuellement ceux de ses agents qui y accèdent. Mieux vaut formaliser cette organisation par écrit.

Que faire lorsqu’une personne ne répond pas ?

Le texte ne le dit pas : il fixe la finalité, un contact périodique pendant un plan d’alerte, pas la méthode. À la commune de prévoir son circuit à l’avance, en cohérence avec le plan départemental et, s’il existe, son plan communal de sauvegarde. Par exemple : de nouvelles tentatives à d’autres heures, puis la personne à prévenir inscrite au registre, puis un passage au domicile si nécessaire. Gardez la trace de chaque tentative : elle permet de rendre compte de ce qui a été fait.

Peut-on confier les appels à une intelligence artificielle ?

Le décret ne prescrit aucun outil et n’exclut pas ce choix, qui reste encadré. Depuis le 2 août 2026, la personne doit savoir qu’elle s’adresse à une intelligence artificielle (article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle). La commune, responsable du traitement, conduit une analyse d’impact et signe avec son prestataire un accord de traitement (article 28 du RGPD). L’appel recueille une réponse ; la décision de rappeler, de se déplacer ou d’alerter reste à vos agents.

Recevez l’appel sur votre téléphone.

Vous recevez le même appel qu’une personne inscrite, à votre nom et au nom de votre commune, depuis un numéro français.

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Ou trente minutes avec nous, sur la démonstration Valombre : le fichier du département, la file du matin, un bilan.

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  1. 1Décret n° 2026-590 du 3 juillet 2026 relatif aux modalités de collecte, de transmission et d’utilisation des données du registre nominatif dit « registre communal », Journal officiel du 4 juillet 2026, en vigueur le 5 juillet : articles R.121-1-1, R.121-1-3, R.121-2, R.121-3, R.121-7, R.121-11 du CASF et article 13. Légifrance, JORFTEXT000054386844. ↩
  2. 2Plan national de gestion des vagues de chaleur, mise à jour 2024 (veille saisonnière du 1er juin au 15 septembre) ; plan national relatif aux vagues de froid, instruction interministérielle du 18 octobre 2018 (veille hivernale du 1er novembre au 31 mars). ↩
  3. 3Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, article 8 (Légifrance) ; article L.121-6-1 du CASF (Légifrance). ↩
  4. 4Santé publique France, enquête sur les pratiques des communes pour prévenir les impacts sanitaires de la canicule, données 2018, 498 communes répondantes (publiée le 30 juin 2022). ↩
  5. 5DREES, L’aide sociale aux personnes âgées ou handicapées, édition 2025, données à fin 2023. ↩
  6. 6Estimation du Gouvernement rapportée par Maire info, « Le registre communal des personnes vulnérables évolue en profondeur », 6 juillet 2026 ; chiffre non retrouvé dans un document officiel publié. ↩
  7. 7UNCCAS, L’action sociale de proximité face au défi climatique, enquête du 30 juin au 3 juillet 2026, plus de 600 réponses de CCAS et CIAS. ↩
  8. 8Conseil national d’évaluation des normes, relevé d’avis de la séance du 5 mars 2026 (seconde délibération sur le projet de décret). ↩
  9. 9Code pénal, articles 226-13, 226-14 et 226-31, cités par l’article R.121-7 du CASF. ↩